Participation (principes généraux)

Publié le par bara de la cgt

Objet

La participation des salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise a pour objet la redistribution, au profit des salariés, d'une partie du bénéfice qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise. C'est un système légal, obligatoire, qui se cumule avec tout autre système qui pourrait être mis en place par l'entreprise (intéressement, plan d'épargne, retraite supplémentaire). Sa mise en œuvre est néanmoins subordonnée à la réalisation d’un bénéfice fiscal.

 

 

Principe

La participation est obligatoire dans les entreprises ou Unités Économiques et Sociales (UES) de plus de 50 salariés qui réalisent un bénéfice fiscal (article L. 3322-1 du Code du travail).

Elle est facultative pour les autres entreprises.

La participation a un caractère collectif : tous les salariés y ont droit quelle que soit la nature de leur contrat de travail : y compris les apprentis, les salariés détachés, les pigistes (circ interministérielle du 14 septembre 2005). Ce caractère collectif s'oppose à la prise en compte de la performance pour la répartition des droits à participation.

 

 

Bon à savoir

Les branches professionnelles doivent avoir négocié un régime de participation depuis le 1er janvier 2010, ce qui permet aux entreprises, notamment celles de moins de 50 salariés, d'accéder à un régime "clés en mains" (loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social).

 

 

Entreprises concernées

L’appréciation de l’effectif s’effectue suivant les règles fixées à l’art. L. 1111-2 du Code du travail (CDI, CDD et personnel détaché, mis à disposition et intérimaires sauf ceux qui remplacent un CDI absent ; les temps partiels sont comptés au prorata de leur temps de travail).

Le seuil de 50 salariés s'apprécie (selon l’art. L. 3322-2 du Code du travail) :

- pour les entreprises de travail temporaire : en ajoutant, au nombre de salariés permanents, le nombre moyen par jour de salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire pendant l'exercice fiscal considéré ;

- pour les entreprises à activité saisonnière : l'effectif pendant au moins la moitié de l'activité saisonnière ;

- pour les autres entreprises : la condition d'effectif est remplie si celui-ci a atteint le seuil de 50 pendant 6 mois consécutifs ou non.

 

 

Bon à savoir

Les entreprises qui dépassent le seuil de 50 salariés n’ont pas obligation de mettre en place immédiatement un accord de participation si elles sont déjà dotées d’un accord d’intéressement. La participation ne sera obligatoire qu’au terme de l’accord d’intéressement.

 

Les entreprises nouvellement créées, dont la création ne résulte pas d’une fusion d’entreprises préexistantes, ne sont assujetties au dispositif de la participation qu’à compter du 3ème exercice clos après leur création même lorsqu’elles emploient d’emblée plus de 50 salariés. 

 

 

 

 

Salariés concernés

Tous les salariés (CDD, CDI, temps partiels ou complets).

L'ancienneté est la seule restriction qui peut être apportée. En effet, l'accord de participation peut prévoir une condition de 3 mois d'ancienneté au maximum (défini par art. L. 3342-1 du Code du travail).

Un salarié intérimaire qui aurait été mis à disposition d'entreprises utilisatrices pendant 60 jours sera considéré comme ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire. 

 

 

Bon à savoir

Les mandataires sociaux sont exclus du bénéfice de la participation.

En revanche, si le mandataire social est titulaire par ailleurs d'un contrat de travail au titre d'un emploi dans l'entreprise, il bénéficiera de la participation proportionnellement au salaire perçu au titre de ce contrat (circ. interministérielle du 14 septembre 2005).

Les stagiaires (qui ne sont pas des salariés) sont également exclus du bénéfice de la participation.

 

 

Caractère juridique des sommes acquises

Les sommes versées au titre de la participation n'ont pas le caractère de salaire car elles « ne sont pas prises en compte pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale » (art. L. 3325-1 du Code du travail).

 

 

Textes applicables

-         Code du travail : L. 1111-2, art. L. 3322-1, art. L3322-2, art. L3342-1, art. L. 3325-1.

-         Loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l’épargne salariale,

-         Loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social

-         Loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail

-         Décret n° 2009-350 du 30 mars 2009 portant diverses mesures en faveur des revenus du travail

-         Lois de financement de la Sécurité sociale pour 2009, 2010 et 2011. 

-         Circulaires interministérielles : du 22 novembre 2001, du 14 septembre 2005.

-         Lettre-circulaire Acoss n° 2007-081 du 7 juin 2007 diffusant les questions/réponses ministérielles du 15 mai 2007.  

 

 

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