Surendettement des particuliers : passif inclus dans la procédure collective du conjoint

Publié le par bara de la cgt

 Ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers le débiteur dont le passif est inclus dans la procédure collective de son conjoint.

 

 

C'est paradoxalement un aspect totalement extérieur à l'affaire jugée qui donne sans doute son intérêt à cet arrêt. Rendue le 6 janvier 2011, moins d'une semaine après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) institué par la loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 et son décret d'application n° 2010-1706 du 29 décembre 2010, par l'application, logique et imparable, qu'elle fait de la règle de l'unité du patrimoine, la solution montre, en effet, combien ce révolutionnaire « mécanisme de partition patrimoniale » (selon l'expression de F.-X. Lucas, Quel régime pour l'EIRL en difficulté ?, Bull. Joly 2011. 1) supposait la sérieuse adaptation, non seulement du livre VI du code de commerce, mais aussi du titre III du livre III du code de la consommation, que vient d'accomplir l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010. Car ce qui est arrivé ici à un couple serait autrement immanquablement arrivé demain à un EIRL.

 

En l'espèce, pour ce que l'on connaît des faits, alors qu'un couple avait d'importantes dettes non-professionnelles, le mari, travailleur indépendant, faisait l'objet, au titre de son activité professionnelle, d'un redressement judiciaire, comme cela est possible en vertu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, et plus précisément de l'article L. 631-3 du code de commerce.

 

Ce qui suffisait à l'écarter du régime du traitement du surendettement des particuliers pour l'ensemble de son passif, sans distinction entre l'origine de ses dettes, professionnelles ou non-professionnelles, de même que son épouse, pour ces dernières, dès lors que, comme le dit la Cour de cassation dans cette décision de rejet, son passif a été « inclus dans la procédure collective de son conjoint ».

 

Rien que l'application de l'article L. 333-3 du code de la consommation, lequel, en considération implicite de la règle de l'unité du patrimoine, exclut les dispositions du traitement de surendettement des particuliers « lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce », autrement dit rien de novateur, pas même pour cette nouvelle catégorie de débiteurs éligibles, depuis le 1er janvier 2006, aux procédures collectives (Com. 30 sept. 2008, n° 07-15.446, Bull. civ. IV, n° 163 ; D. 2008. AJ. 2501, obs. A. Lienhard ; ibid. Chron. 2749, obs. M.-L. Bélaval et R. Salomon).

 

La solution illustre ainsi parfaitement la nécessité d'instaurer, comme l'a fait l'ordonnance du 9 décembre 2010 en ajoutant au code de la consommation un chapitre III bis, des « dispositions particulières au traitement de la situation de surendettement d'un entrepreneur individuel à responsabilité limité », que remplit à lui seul le nouvel article L. 333-7. Par ce texte, le gouvernement apporte sa réponse à la délicate question de l'articulation d'une procédure collective visant le patrimoine affecté de l'entrepreneur avec une procédure de surendettement personnel destiné au traitement des dettes non-professionnelles ressortissant à son patrimoine non affecté.

 

Question on ne peut moins théorique, le réalisme économique conduisant à penser que, bien souvent, l'état de cessation des paiements au titre du patrimoine affecté ne tardera pas à entraîner une situation d'insolvabilité au titre du patrimoine personnel (ne serait-ce qu'en raison du flux de revenus du premier vers le second, autorisé par l'article L. 526-18 du code de commerce). Il ne s'agit bien sûr pas ici de détailler le mécanisme de coordination prévu par l'article L. 333-7.

 

Mais il est intéressant de noter l'affirmation liminaire, destiné à déroger à la règle de l'article L. 333-3, du principe de l'application des dispositions du titre III du livre III du code « au débiteur qui a procédé à une déclaration d'affectation ». Ce postulat posé, le texte cantonne, ensuite, logiquement, le champ de la procédure de surendettement aux seules dettes non professionnelles et au seul patrimoine non affecté, avant d'organiser la coordination des procédures, selon un critère chronologique (pour un commentaire complet, V. V. Legrand, Le chapitre II de l'ordonnance du 9 décembre 2010 concernant le surendettement de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée : premiers constats et déception, D. 2011. Chron. 99).

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